Article 1er et 4 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance :
« Les autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans. » (…) « Un an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l’expérimentation ».
Article 5 du Décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 relatif aux conditions de l’expérimentation des maisons de naissance :
« Il fixe les conditions de l’expérimentation, et notamment les conditions d’établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ».
Rapport au Parlement relatif à l’expérimentation des maisons de naissance
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